Un communiqué de la FRB: Il n’y aura pas de souveraineté alimentaire sans écosystèmes fonctionnels

Le changement climatique affecte brutalement l’agriculture européenne et pour longtemps. On n’adaptera pas notre agriculture en ignorant ou en détruisant ses relations à la biodiversité, à l’eau et au climat lui-même. Sur la base de son expertise scientifique, la FRB tient à rappeler solennellement les interdépendances entre agriculture, santé, biodiversité, eau et climat. Les ignorer risque de renforcer les impasses actuelles, de rendre impossible l’adaptation de l’agriculture et de diminuer sa résilience. Nous encourrons le risque majeur d’une perte de souveraineté, aux niveaux européen et français, avec des conséquences environnementales, sanitaires et économiques désastreuses.

Quel est l’enjeu ?

La souveraineté agricole et alimentaire repose sur notre capacité à produire suffisamment et durablement, c’est-à-dire sans détruire nos capacités de production futures. Elle nécessite des sols vivants, capables de retenir l’eau et de la mobiliser, des pollinisateurs abondants, des paysages diversifiés, permettant de limiter l’irruption et la propagation de ravageurs et maladies ainsi que de favoriser la résilience. Elle passe par des politiques qui comprennent et intègrent ces dépendances et ne traitent plus la biodiversité comme une contrainte.

         Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, modifié par le Sénat et déposé le 6 juillet 2026, propose plusieurs mesures qui s’attaquent aux fondements biologiques de l’agriculture. Cela représente, pour la France, un risque de perdre plusieurs dizaines de milliards d’euros par an de services écosystémiques qui rendent possible la production agricole sur le long terme.Concrètement, quelles mesures posent problèmes ? Pourquoi ?

L’article 2 réintroduit la possibilité de dérogation à l’interdiction de l’utilisation de pesticides (acétamipride, flupyradifurone) pour les filières betterave sucrière, pomme, cerise et noisette, dispositions pourtant considérées incompatibles avec la charte constitutionnelle de l’environnement par le Conseil d’État dans leur formulation la plus récente.

          Les connaissances scientifiques sur l’impact des néonicotinoïdes sont sans ambiguïté : ils ont des impacts qui vont bien au-delà des organismes visés que sont les ravageurs de cultures. Quel que soit leur mode d’administration (enrobage des graines ou pulvérisation), ils se diffusent largement dans l’environnement et nuisent aux pollinisateurs, aux vers de terre, et aux oiseaux dans l’ensemble du milieu naturel. L’acétamipride présente en outre des risques chroniques sérieux pour la santé humaine. Le flupyradifurone, très toxique pour les pollinisateurs, se dégrade en produisant l’acide difluoroacétique. L’interdiction des néonicotinoïdes en France a permis une augmentation, timide, mais réelle, des populations d’oiseaux insectivores (merle noir, fauvette à tête noire, pinson des arbres). En outre, les alternatives existent pour toutes ces filières, c’est ce qu’atteste un rapport publié en 2025 par Inrae.

          En autorisant de nouvelles dérogations, le législateur ignore délibérément les chaînes de causalité documentées par la recherche. Un exemple est celui du service de pollinisation. Moins de pollinisateurs entraine moins de pollinisation et donc une baisse des rendements, qui à l’échelle française est estimée à près de 2 milliards d’euros par an. Un autre est la réduction des insectes régulateurs des ravageurs qui nécessite l’augmentation des pesticides pour compenser leurs pertes, et donc des coûts d’exploitation.

L’article 5 du projet de loi simplifie les procédures d’autorisation des ouvrages de stockage d’eau agricole, avec un objectif de doublement des volumes stockés à horizon 2035, assorti d’un « principe de non-régression agricole dans la gestion de l’eau ». En parallèle, l’article 6 ouvre la possibilité de déroger aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

          Sur ces points, la recherche souligne que les couverts végétaux et réseaux hydrographiques, les milieux humides et aquatiques, fournissent précisément les services que ces retenues tentent de suppléer : stockage de l’eau, soutien des étiages, filtration des polluants. Les remplacer par des ouvrages artificiels, c’est payer pour ce que la nature fournissait gratuitement et perdre les co-bénéfices écologiques non substituables, comme la biodiversité aquatique, la pêche de loisir (plus de 200 millions d’euros de valeur commerciale annuelle) et le tourisme fluvial (plus de 450 millions d’euros de recettes). Les services écosystémiques de fourniture d’azote et de restitution d’eau aux plantes ont été estimés à plus de 9,8 milliards d’euros par an.

          Par ailleurs, avec cette dérogation, la France s’expose à des contentieux européens coûteux, en même temps qu’elle compromet l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau, condition sine qua non d’une agriculture durable et de la santé des citoyens.

L’article 7 prévoit de réduire les exigences de compensation à la destruction des zones humides dégradées : le problème est ici d’institutionnaliser la spirale du déclin et d’encourager les mauvaises pratiques de gestion.

          Pourtant, les zones humides abritent plus d’un tiers des espèces recensées sur le territoire français et près de 45 % des espèces menacées. Elles jouent un rôle essentiel dans l’atténuation des crues, la recharge des nappes, le soutien des cours d’eau en période de sécheresse et la régulation de la qualité de l’eau. La seule valeur du service de rétention de l’azote par les rivières est estimée à plus de 2 milliards d’euros par an à l’échelle nationale. Dans un pays où 3,7 millions de logements sont situés en zone inondable, l’enjeu est autant économique que de sécurité publique.

L’article 10 prévoit que les compensations écologiques soient « prioritairement » réalisées sur des terres agricoles peu productives, et dans un périmètre géographique élargi. Cette mesure aura pour effet pratique de transformer les compensations en variable d’ajustement économique, et non en outil de restauration de la biodiversité locale. Les services de régulation des crues, de pollinisation, de rétention des sols, de régulation de l’érosion ou encore de contrôle biologique des ravageurs sont des services de proximité : la haie à 200 mètres du champ ne peut pas être compensée par une restauration à 50 kilomètres.

          Des travaux démontrent par exemple que les épidémies de ravageurs des vignes quadruplent dans les paysages simplifiés par rapport aux paysages où les vignobles sont entourés d’habitats semi-naturels. Les applications d’insecticides y doublent également.

L’article 14 annonce vouloir « sécuriser l’action des éleveurs » face au loup et créer une « police environnementale des élevages ».

          Formulées comme des réponses à des inquiétudes légitimes, ces dispositions réduisent le loup à une menace et contribuent à essentialiser un conflit alors que recherche et institutions françaises recommandent une approche s’appuyant sur une diversité de relations, combinant protection, adaptation des pratiques pastorales et coexistence.

          Le loup est un prédateur essentiel aux écosystèmes. Il apporte de nombreux services écosystémiques. Son régime alimentaire est par exemple principalement composé d’animaux sauvages, tels que les sangliers. Des moyens de défense appropriés permettent de réduire notablement la prédation et devraient faire l’objet de soutien de la part de l’État. Par ailleurs, le réservoir septentrional qui alimente les populations françaises de loups est inépuisable : tuer sans s’adapter est à la fois coûteux et inefficace.

L’article 23 introduit la possibilité, pour un porteur de projet agricole ou environnemental, d’obtenir des dommages et intérêts contre un requérant dont le recours serait jugé « manifestement abusif ».

          Cet article crée un effet dissuasif sur les recours associatifs et citoyens, y compris ceux qui protègent les zones humides, les haies et les continuités écologiques que ce texte fragilise par ailleurs. Le Conseil scientifique de la FRB a d’ailleurs alerté en avril 2026 : « Présenter l’écologie scientifique comme une opinion est dangereux pour la démocratie ». Cette mise en garde vise un déni plus large, mais elle s’applique directement ici : les recours environnementaux ne sont pas un obstacle à l’agriculture, ils sont l’instrument démocratique par lequel les sociétés contrôlent l’application du droit de l’environnement.Finalement, que retenir ? 

La FRB rappelle que la biodiversité est le déterminant majeur des services écosystémiques et que des travaux scientifiques démontrent que la diversité des paysages agricoles est favorable à l’agriculture et à la santé humaine. La seule façon de répondre à la crise agricole est de soutenir les agriculteurs qui s’engagent dans la transition permettant d’augmenter la résilience des exploitations françaises face aux chocs écologiques, climatiques et économiques à venir. Les composantes clefs pour bénéficier des services écosystémiques agricoles sont la composition et la configuration du paysage (diversité des cultures, haies, prairies permanentes, mares, bandes enherbées, habitats semi-naturels), l’abondance des auxiliaires de culture, ainsi que la santé des sols. Négliger la contribution de la biodiversité à la production agricole est une erreur stratégique qui condamnera, sans doute scientifique possible, la capacité d’adaptation de nos exploitations et leur résilience face aux crises et nous coutera cher, collectivement.